Сочинения в двенадцати томах. Том 2
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Печать: section de Sainte Genevi`eve.
Charbonnel, secretaire par interim.
XXXIV
Нац. библ., отдел рукописей
Mss. 2666 (21 Juin 1791) p. 322.
Из протокола заседания секции Palais-Royal.
Un membre a propos'e que les ouvriers auxquels on aurait distribu'e des armes et qu’on aurait incorpor'e dans les compagnies de la garde nationale, laissassent leurs armes en se retirant au corps de garde du Palais-Royal ou ils les retrouveront toutes les fois qu’ils seront avertis de se rassembler par la g'en'erale. Cette proposition `a 'et'e adopt'ee. Il a 'et'e d'ecid'e d'eplus qu’il seroit d'elivr'e un № `a chacun ouvrier, o`u sera inscrit son nom, et que le m^eme № sera mis sur l’arme qui lui seroit fournie pour qu’il puisse la reconnoitre au besoin.
XXXV
Нац.
Mss. nouv. acq. fr. 2666, fol. 339.
D'epartement des travaux publics. Municipalit'e de Paris ce 5 Juillet 1791 (адресовано секции du Palais-Royal).
Au moment, Messieurs, o`u la suppression des atteliers de secours ordonn'ee par le decret du 11 du mois dernier laisse tant d’indigens dans le besoin, vous apprendrez, sans doute, avec int'er^et que le corps municipal autoris'e par le directoire du d'epartement, a arr^et'e que la somme de 96, 000 1. seroit distribu'e dans les quarante huit sections, en proportion du nombre d’ouvriers que chacune d’elles pourrait avoir dans les atteliers, les calculs 'etablis sur cette donn'ee ont port'e la part qui revient `a votre section `a la somme de huit cent quarante sept livres.
Nous avons l’honneur de vous indiquer, Messieurs, les conditions d’apr`es les quelles le corps Municipal a arr^et'e que la distribution de cette somme seroit faite.
1. Tous les individus qui devront participer a ce secours seront du nombre de ceux qui travailloiront dans les atteliers au moment de la suppression et que par le recensement que vous avez fait, Messieurs, vous aviez jug'e devoir ^etre conserv'es.
2. Le secours n’est destin'e qu’a ceux qui 'etoient domicilli'es `a Paris ant'erieurement au 14 Juillet 1789; la raison dicte naturellement des 'egards pour ceux, qui n’'etant point domicilli'es depuis cette 'epoque auroient n'eanmoins fait en leur nom personnel le service de la garde nationale.
3. Les p`eres de la famille m'eritent toute pr'ef'erence; les infirmes et les vieillards y ont 'egalement des droits; mais ceux qui, jeunes, n’ayant point de famille, manqueroient d’occupations par leurs faute, ne peuvent pretendre qu’`a un tr`es foible secours.
4. La condition expresse et la plus essentielle est qu’il no soit fait de distribution qu’a ceux qui ayant les qualit'es cy dessus n’auroient pu se procurer, ce travail ce qu’il sera n'ecessaire de constater autant que faire se pourra. Quiconque avoit `a l’'epoque de la suppression ou peut en ce moment faire usage d’un moyen de subsister quoique difficilement, ne peut rien pr'etendre `a un secours uniquement destin'e `a ceux qui sont absolument sans resource.
Telles sont, Messieurs, les conditions impos'ees pour le corps municipal, et pour l’execution desquelles il s’en rapporte `a votre prudence il compte sur votre z`ele `a faire tourner ce secoure au profit des s'euls v'eritablement indigens dont les besoins vous seront bien constat'es et il vous prie de tenir un 'etat exact des noms, demeures et professions de ceux que vous aurez admis au partage du secours et de la somme que vous leur aurez accord'ee; lequel 'etat vous voudrez bien nous adresser, lorsque vos fonds seront 'epuis'es afin que nous puissions le porter dans le compte que nous aurons `a rendre au directoire.
Vous trouverez ci joint, Messieur, une ordonnance de la somme de (пустое место) payable par le tresorier de la Municipalit'e et vous voudrez bien observer que par sa forme, le recu que vous en donnerez devra ^etre revetu de deux signatures.
Les administrateurs des travaux publics
Champion.
Montauban.
PS. Nous avons l’honneur de vous pr'evenir, Messieurs, que M. le Maire s’est charg'e d’engager M. M. les administrateurs de la caisse patriotique `a vous procurer des facilit'es pour l’echange des assignats; en faisant attention cependant que la caisse oblig'ee `a un service public et n’ayant qu’un nombre delermin'e de petits assignats, ne pourra fournir tout `a la fois ceux que chaque section pourra demander, que par cons'equent il sera convenable de partager la somme d'esir'ee en plusieurs demandes cons'ecutives, nous avons l’honneur de vous pr'evenir aussi que pendant que la caisse satisfera `a ces demandes du moment, elle ne pourra fournir aux 'echanges qu’elle avoit accutum'e de faire aux sections.
XXXVI
Е. VI. № 110 — Quatorzi`eme.
Archives P-les.
D. VI. 11, pi`ece № 17.
M'emoire
Paris
Les registres concernant les travaux des carri`eres retir'es des Bur'eaux de la police d'epos'es au comit'e de liquidation et au comit'e des Finances, constatent que le S. Coeffier en a impos'e au gouvernement pendant plus le douze ans, sur les prix qu’il a pay'e aux ouvriers employ'es dans les carri`eres; et qu’il en a impos'e de m^eme `a ces Journaliers.
D’un cot'e, il porte en compte au gouvernement les journ'ees des ouvriers sur le pied de deux livres quinze sols pour les carriers, trente six sols pour les limousins et trente deux sols pour les terrassiers; ces prix lui ont 'et'e allou'es; et il a 'et'e pay'e sur ce taux comme depences effectives, et m^eme comme avances, en sus des quelles on lui accordoit 10 p. % pour son Benefice.
D’un autre c^ot'e, il a dit aux ouvriers: Je ne recois que trente sols pour les carriers, vingt quatre sols pour les Limousins et vingt sols pour les terrassiers.
A cette double imposture, il en a joint une troisi`eme: il a pr'etend^u et pr'etend encore qu’il est conven^u de gr'e-`a gr'e avec les ouvriers de les payer `a ce dernier taux; et qu’ils y ont consenty, puisqu’ils ont rec^uleur payement sur ce dernier prix.
La premi`ere imposture du S. Coeffier ne permet pas d’admettre les deux autres. Une fois convaenc^u de mensonge sur un fait, il ne doit pas ^etre cr^u sur les autres y relatif; et c’est la d'eclaration des ouvriers qui doit ^etre 'ecout'ee.
Or jamais les ouvriers n’ont fait d’autre convention que celle de recevoir le prix pay'e par le gouvermenl: et s’ils ont rec^u le payement au dernier taux, c’est par ce que [6] le sieur Coeffier leur a toujours assur'e et m^eme fait serment, qu’il ne recevoit que le prix qu’il leur payoit.
Plusieurs ouvriers, qui ont voul^u 'eclaircir le fait, ont 'et'e renvoy'es des travaux; quelques-uns m^eme ont 'et'e punis suivant la vigueur des d'emarch'es qu’ils ont faites pour d'ecouvrir la v'erit'e. Entre autres un S-r Boiyere a 'et'e mis en prison, o`u il est rest'e au secret et au cachot, pendant trois mois [7] .
6
La preuve que le sieur Coeffier devoit leur payer
2h 1s 1h 16s et lh 12s,
c’est qu’il a port'e ces diff'erens prix sur ses registres comme les leur ayant pay'es: et qu’ils lui ont 'et'e allu'es, ind'ependament du 10° de ses d'epences pour son b'en'efice.
7
Proc'es-Verbal de Gillet commissaire au Ch^atelet des 2 et 4 ao^ut 1784.
C’est ainsi qu’on les intimidoit, et que les ann'ees se sont ecoul'ees, sans qu’ils ayent os'e faire une r'eclamation g'en'erale. Quelques-uns ont form'e ces demandes particuli`eres; et les jugemens intervenus [8] ont constat'e que le S. Coeffier ne payoit pas le prix qu’il recevoit du Gouvernement: mais il 'etoit cr^u alors sur ses fausses assertions, parce qu’on ne pouvoit prouver son infid'elit'e, favoris'ee par le Despotisme des administrateurs dont les manoeuvres 'etoient alors imp'en'etrables.
8
Sentence des consuls du 22 8-bre 1790.